ComplianceSME

Luxembourg · Fusion, scission et transformation

La fusion des sociétés, en droit interne et en droit transfrontalier européen

Loi du 10 août 1915 · Art. 1021-1 à 1021-17, Art. 1022-1, Art. 1023-2 à 1023-6, Art. 1024-1, Art. 1025-3 à 1025-18

Où se situe le problème

La fusion se construit autour d'un calendrier. Le projet commun est publié un mois au moins avant l'assemblée générale, les documents sont mis à la disposition des associés pendant ce même mois, et l'assemblée ne peut pas être avancée pour rattraper un retard. Un projet publié trop tard oblige à refaire le calendrier entier.

La fusion transfrontalière européenne suit un régime distinct de la fusion entre sociétés luxembourgeoises: elle ajoute un rapport destiné aux travailleurs, un avis permettant aux associés, aux créanciers et aux travailleurs de présenter des observations, un droit de sortie contre soulte, et un certificat préalable délivré par le notaire. Vérifiez d'abord lequel des deux régimes s'applique à votre opération, car les articles ne sont pas les mêmes.

Ce que la loi du 10 août 1915 exige

Fusion entre sociétés relevant du droit luxembourgeois. Les organes d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion (Art. 1021-1, paragraphe 1), qui mentionne la forme, la dénomination et le siège social des sociétés, le rapport d'échange des actions ou parts et les autres indications énumérées (Art. 1021-1, paragraphe 2). Lorsqu'une société européenne est constituée par la voie d'une fusion, le projet comprend en outre ses statuts et les informations sur la participation des travailleurs (Art. 1021-1, paragraphe 3). Le projet commun est publié pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer (Art. 1021-2, paragraphe 1). Les organes d'administration ou de direction établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun (Art. 1021-5, paragraphe 1) et informent leur assemblée générale ainsi que les organes des autres sociétés concernées de toute modification importante du patrimoine (Art. 1021-5, paragraphe 2). Le projet fait en outre l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés, établi pour chacune des sociétés par un ou plusieurs experts indépendants (Art. 1021-6, paragraphe 1), qui déclarent si le rapport d'échange est pertinent et raisonnable et indiquent les méthodes suivies (Art. 1021-6, paragraphe 2). Chaque expert a le droit d'obtenir des sociétés tous les renseignements et documents utiles (Art. 1021-6, paragraphe 4).

La fusion requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent (Art. 1021-3, paragraphe 1). L'accord de tous les associés est requis dans les cas énumérés, notamment lorsque les sociétés absorbantes ou à absorber sont des sociétés en nom collectif ou des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement (Art. 1021-3, paragraphe 3, alinéa 1), et l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est également requis dans ces cas (Art. 1021-3, paragraphe 3, alinéa 2). Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis (Art. 1021-3, paragraphe 4). L'approbation par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire lorsque les conditions énumérées sont remplies (Art. 1021-4). Tout associé a le droit, un mois au moins avant l'assemblée générale, de prendre connaissance au siège social du projet commun, des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices, le cas échéant d'un état comptable, et des rapports des organes et des experts (Art. 1021-7, paragraphe 1). Copie intégrale ou partielle de ces documents peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande (Art. 1021-7, paragraphe 3).

Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté de démissionner à tout moment dès la convocation de l'assemblée appelée à décider la fusion (Art. 1021-8, paragraphe 2, alinéa 1), la démission devant être notifiée par lettre recommandée déposée cinq jours au moins avant l'assemblée et ne produisant effet que si la fusion est décidée (Art. 1021-8, paragraphe 2, alinéa 2). La société débitrice peut écarter la demande de sûretés d'un créancier en le payant, même si la créance est à terme (Art. 1021-9, paragraphe 1), et les obligataires bénéficient de la même protection sauf approbation de la fusion par leur assemblée (Art. 1021-10). Les porteurs de titres auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir de droits au moins équivalents au sein de la société absorbante (Art. 1021-11, paragraphe 1). Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié (Art. 1021-12, paragraphe 1). La fusion n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément à la loi (Art. 1021-14, paragraphe 1), la société européenne ne pouvant être immatriculée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités (Art. 1021-15, paragraphe 2), et le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités spéciales (Art. 1021-17, paragraphe 2).

La fusion par constitution d'une nouvelle société suppose que le projet commun, qui contient le projet de l'acte constitutif de la nouvelle société, soit approuvé par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent (Art. 1022-1, paragraphe 3). L'absorption d'une société détenue en totalité dispense de l'approbation par l'assemblée générale lorsque la publicité prescrite est faite pour chacune des sociétés participantes (Art. 1023-2, paragraphe 1, point 1°), que tous les associés de la société absorbante peuvent prendre connaissance des documents un mois au moins avant l'opération (Art. 1023-2, paragraphe 1, point 2°) et qu'un ou plusieurs associés disposant d'au moins 5 pour cent du capital souscrit conservent le droit de requérir la convocation d'une assemblée (Art. 1023-2, paragraphe 1, point 3°). Les mêmes règles s'appliquent aux opérations d'absorption lorsque les titres appartiennent à des personnes agissant pour le compte de la société absorbante (Art. 1023-3). Lorsque l'absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 pour cent mais pas la totalité des titres conférant un droit de vote, le régime allégé des articles applicables s'applique aux conditions énumérées (Art. 1023-4, paragraphe 1, points 1° à 3°), les rapports des organes et des experts et l'information des associés n'étant pas exigés lorsque les associés minoritaires peuvent obtenir l'acquisition de leurs titres par la société absorbante (Art. 1023-5). Ces règles valent également lorsque 90 pour cent ou plus des titres appartiennent à des personnes agissant pour le compte de la société absorbante (Art. 1023-6). Lorsque la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections générales et les règles sur l'absorption d'une société détenue à 90 pour cent restent applicables (Art. 1024-1, alinéa 1), de même lorsqu'une société se met en liquidation et transmet son patrimoine à une autre société contre attribution d'actions (Art. 1024-1, alinéa 2).

Fusion transfrontalière européenne. La société luxembourgeoise se conforme au régime général de la fusion, sous réserve des dispositions propres à la section transfrontalière (Art. 1025-3, paragraphe 1). Les organes de direction ou d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion transfrontalière européenne comprenant au moins les indications énumérées (Art. 1025-4). Sont publiés un mois au moins avant l'assemblée générale le projet commun et un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs qu'ils peuvent présenter des observations au moins cinq jours ouvrables avant l'assemblée (Art. 1025-5, paragraphe 1). L'organe d'administration ou de direction établit un rapport à l'intention des associés et des travailleurs (Art. 1025-6, paragraphe 1), comprenant une section pour les associés et une section pour les travailleurs (Art. 1025-6, paragraphe 2), la première expliquant la soulte en espèces et le rapport d'échange (Art. 1025-6, paragraphe 3) et la seconde les implications sur les relations de travail (Art. 1025-6, paragraphe 4). Le ou les rapports sont mis à disposition par voie électronique des associés et des représentants des travailleurs (Art. 1025-6, paragraphe 5). Tout associé peut, un mois au moins avant l'assemblée générale, prendre connaissance au siège social des documents énumérés (Art. 1025-8, paragraphe 1). L'assemblée générale de chacune des sociétés se prononce après avoir pris connaissance des rapports et des observations (Art. 1025-9, paragraphe 1). La soulte en espèces doit être versée dans un délai de deux mois après la prise d'effet de la fusion (Art. 1025-10, paragraphe 2). La demande de certificat préalable adressée au notaire est accompagnée du projet, des rapports et des autres pièces énumérées (Art. 1025-12, paragraphe 2), chaque société remettant au notaire le projet commun approuvé par l'assemblée générale (Art. 1025-14, paragraphe 2). La prise d'effet n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication (Art. 1025-15, paragraphe 3).

L'outil qui traite la situation

Les Fichiers 48 à 50 traitent la fusion par absorption entre sociétés luxembourgeoises: le projet commun, la publication et les rapports, puis l'approbation et l'information des associés, puis les créanciers, l'acte notarié et les effets. Le Fichier 51 traite la fusion par constitution d'une société nouvelle et l'absorption d'une filiale détenue en totalité. Le Fichier 52 traite l'absorption d'une société détenue à 90 pour cent et les opérations assimilées. Les Fichiers 53 et 54 traitent la fusion transfrontalière européenne: le projet, la publication et les rapports, puis l'approbation, le droit de sortie et le certificat préalable. Exécutez les fichiers du régime qui correspond à votre opération.

Cette situation est couverte par ces fichiers du paquet LU-COMPANY

Fichiers de cette situation

Gratuit, cette situation seulement

Les fichiers de travail énumérés ci-dessus couvrent cette situation. Vous les prenez depuis votre compte ComplianceSME gratuit lorsque cette situation se présente, et vous revenez sur le site pour la situation suivante.

Vous prenez d'abord le pack de démarrage: PRINT_ME_FIRST.pdf, le fichier de formation T_TRAIN, le fichier de référence T_HELP, et le Fichier 1, qui crée le ENTITY_PASSPORT.md dont les autres fichiers ont besoin. Les situations s'ouvrent dans votre compte une fois que vous avez pris le pack de démarrage.

Prendre les fichiers de cette situation

Le système gratuit

Gratuit, avec un compte gratuit

Le système ComplianceSME pour la loi du 10 août 1915 est gratuit. Il nécessite un compte ComplianceSME gratuit et fonctionne dans votre propre compte Claude. Il contient 75 fichiers de travail, le fichier de formation, le fichier de référence, la revue finale avec analyse des écarts et l'assemblage du rapport. Vous prenez d'abord le pack de démarrage, puis les fichiers pour une situation à la fois, au fur et à mesure que la situation se présente.

Le pack de démarrage contient PRINT_ME_FIRST.pdf, le fichier de formation T_TRAIN, le fichier de référence T_HELP, et le Fichier 1, qui crée le ENTITY_PASSPORT.md dont chaque autre fichier de travail a besoin. Imprimez PRINT_ME_FIRST.pdf et lisez-le avant tout autre fichier.

Le système fonctionne dans votre propre compte Claude. Vous téléversez les fichiers, vous écrivez START, et le système pose une question à la fois, puis produit un rapport de conformité que vous conservez.

Prendre le pack de démarrage

ComplianceSME surveille la loi du 10 août 1915 et publie les fichiers de mise à jour par l'adhésion, ce qui vous évite de suivre vous-même les modifications législatives. Adhésion

Revenir à la bibliothèque luxembourgeoise →