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Luxembourg · La forme sociale et les règles qui lui sont propres

La société à responsabilité limitée: parts sociales, gérance, décisions et comptes

Loi du 10 août 1915 · Art. 710-5, Art. 710-8 à 710-10, Art. 710-12, Art. 710-13, Art. 710-15, Art. 710-17 à 710-19, Art. 710-21 à 710-27, Art. 710-29

Où se situe le problème

La société à responsabilité limitée est la forme la plus répandue et celle où les cessions se règlent le plus souvent entre associés, sans formalisme. La loi impose pourtant un agrément, une notification du projet de cession à la société et un acte constatant la cession. Sans cela, la cession n'est pas opposable à la société ni aux tiers.

Le second point sensible est le registre. La société doit tenir un registre contenant l'acte constitutif, ses modifications, l'identité des associés et la mention des cessions. C'est ce registre, et non un tableau interne, qui répond à une banque ou à un acquéreur.

Ce que la loi du 10 août 1915 exige

Le capital social doit être de 12 000 euros au moins et se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur (Art. 710-5, paragraphe 1, alinéa 1). Le capital peut être composé en tout ou en partie de parts rachetables lorsque les statuts en fixent les conditions et modalités (Art. 710-5, paragraphe 2), le rachat ne pouvant faire descendre les parts détenues par des personnes autres que la société en dessous du capital minimum (Art. 710-5, paragraphe 3) et devant respecter le principe de l'égalité de traitement des associés se trouvant dans la même situation (Art. 710-5, paragraphe 5). Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société (Art. 710-5, paragraphe 6), et l'annulation de parts rachetées avec réduction de capital est constatée par acte notarié (Art. 710-5, paragraphe 7). Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant des copies intégrales et conformes de l'acte constitutif et des actes modificatifs, à la suite desquels sont relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou de l'acceptation (Art. 710-8). S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, à l'exclusion du droit à l'information, jusqu'à la désignation d'une seule personne (Art. 710-9). Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres et notes de commande doivent contenir la dénomination sociale et la mention société à responsabilité limitée en toutes lettres, ainsi que les autres indications énumérées (Art. 710-10, alinéa 1).

Les parts sociales et les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés sans l'agrément donné dans les conditions prévues par la loi (Art. 710-12, paragraphe 1, alinéa 1), et le projet de cession est notifié à la société (Art. 710-12, paragraphe 1, alinéa 2). Si l'agrément est refusé, les associés peuvent, dans un délai de trois mois à compter du refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé selon les modalités légales, sauf renonciation du cédant (Art. 710-12, paragraphe 1, alinéa 3), et la société peut décider dans le même délai de racheter les parts, avec ou sans réduction de capital (Art. 710-12, paragraphe 1, alinéa 4). Si aucune de ces solutions n'intervient à l'expiration du délai, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue (Art. 710-12, paragraphe 1, alinéa 5). La transmission pour cause de mort à des personnes autres que les associés est soumise au même agrément (Art. 710-12, paragraphe 2, alinéa 1), et l'exercice des droits afférents aux parts du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert soit opposable à la société (Art. 710-12, paragraphe 2, alinéa 7). Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite (Art. 710-12, paragraphe 5). Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés et ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle (Art. 710-13).

Les décisions des associés sont prises en assemblées générales, mais la tenue d'assemblées n'est pas obligatoire, sauf en cas de modification des statuts, lorsque le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante (Art. 710-17). Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social, et sauf stipulation contraire des statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation écrite, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, les décisions étant alors prises à la majorité des votes émis (Art. 710-18). Tout associé peut s'engager à titre personnel à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote, cette renonciation s'imposant à la société dès sa notification (Art. 710-19, alinéa 3). Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération est de nature à modifier leurs droits respectifs, elle doit réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises (Art. 710-22). La délégation de la gestion journalière à un gérant impose aux gérants de rendre annuellement compte aux associés des traitements, émoluments et avantages alloués au délégué (Art. 710-15, paragraphe 4, alinéa 4).

Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale à l'époque fixée par les statuts (Art. 710-21, paragraphe 1). Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification (Art. 710-21, paragraphe 2), et les statuts peuvent autoriser le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions y sont fixées (Art. 710-21, paragraphe 3). Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés, la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non (Art. 710-27, alinéa 1), nommés dans l'acte de société et soumis à réélection aux époques déterminées par les statuts (Art. 710-27, alinéa 2). Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit (Art. 710-29, alinéa 2), de même que les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui, hormis les opérations courantes conclues dans des conditions normales (Art. 710-29, alinéa 3).

Chaque année, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société (Art. 710-23, alinéa 1) et établit le bilan et le compte de profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits (Art. 710-23, alinéa 2). Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la constitution d'une réserve, qui cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social (Art. 710-23, alinéa 4). Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés, qui se prononcent aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a (Art. 710-23, alinéa 5). Dans les sociétés de plus de soixante membres, la communication des documents n'est permise que pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale (Art. 710-24, alinéa 2), et le droit à communication appartient également aux copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier (Art. 710-24, alinéa 3). Un versement d'acomptes sur dividendes n'est possible que si les statuts autorisent les gérants à le faire, sur la base d'un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles sont suffisants et dans le respect des autres conditions énumérées (Art. 710-25, paragraphe 1).

L'outil qui traite la situation

Le Fichier 34 traite le capital, les parts sociales et le registre de la société. Le Fichier 35 traite la cession des parts sociales, l'agrément, la transmission pour cause de mort et le prix de rachat. Le Fichier 36 traite les gérants et les décisions des associés. Le Fichier 37 traite l'assemblée annuelle, la surveillance et l'associé unique. Le Fichier 38 traite les comptes annuels, l'information des associés et les acomptes sur dividendes. La constitution de la société à responsabilité limitée est traitée par le Fichier 33, sur la page consacrée à la constitution.

Cette situation est couverte par ces fichiers du paquet LU-COMPANY

Fichiers de cette situation

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Le système gratuit

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