Luxembourg · La forme sociale et les règles qui lui sont propres
La société européenne et la société coopérative européenne
Loi du 10 août 1915 · Art. 420-4 à 420-8, Art. 420-20, Art. 420-21, Art. 491-1 à 491-8, Art. 492-2, Art. 831-2, Art. 832-1 à 832-7, Art. 833-8 à 833-23, Art. 834-1 à 834-6, Art. 835-1, Art. 836-1, Art. 837-1 à 837-3, Art. 838-1, Art. 838-2, Art. 839-1
Où se situe le problème
Les formes européennes se construisent sur deux textes à la fois: le règlement européen et la loi luxembourgeoise, qui complète le règlement sur tous les points qu'il renvoie au droit national. Une opération conduite en ne lisant que le règlement laisse de côté les projets écrits, les publications et les rapports que la loi luxembourgeoise impose.
Le transfert du siège statutaire est le point où l'erreur coûte le plus cher, parce que l'immatriculation est refusée si le certificat exigé n'est pas produit. Les actionnaires et les créanciers disposent en outre d'un droit d'examen au siège pendant un mois avant l'assemblée, et ce délai ne se rattrape pas.
Ce que la loi du 10 août 1915 exige
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (Art. 420-4, alinéa 1), assorti d'un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs (Art. 420-4, alinéa 2). Le projet mentionne la dénomination et le siège statutaire des sociétés participantes et ceux envisagés pour la société européenne, le rapport d'échange des actions et les autres indications énumérées (Art. 420-4, alinéa 3). Le projet est publié pour chacune des sociétés promotrices (Art. 420-5). Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, les experts sont désignés par l'organe de gestion et choisis parmi les réviseurs d'entreprises (Art. 420-6, paragraphe 1, alinéa 2). L'assemblée générale de chacune des sociétés promotrices approuve le projet de constitution (Art. 420-7, alinéa 1), et la société européenne ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités prévues (Art. 420-8, paragraphe 5).
En cas de transformation d'une société européenne en société anonyme, l'organe de gestion établit par écrit un projet de transformation et un rapport (Art. 420-20, paragraphe 1), le projet est publié (Art. 420-20, paragraphe 2), un ou plusieurs réviseurs d'entreprises attestent la situation avant l'assemblée générale (Art. 420-20, paragraphe 3) et l'assemblée générale approuve le projet de transformation et les statuts (Art. 420-20, paragraphe 4). La transformation d'une société anonyme en société européenne suit la même procédure: projet écrit et rapport (Art. 420-21, paragraphe 1°), publication (Art. 420-21, paragraphe 2°), attestation des réviseurs d'entreprises (Art. 420-21, paragraphe 3°) et approbation par l'assemblée générale (Art. 420-21, paragraphe 4). Les droits et obligations en matière de conditions d'emploi sont transférés à la société transformée (Art. 420-21, paragraphe 5), et le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre en même temps que la transformation (Art. 420-21, paragraphe 6).
Le conseil d'administration ou le directoire de la société européenne qui transfère son siège établit par écrit un projet de transfert (Art. 491-1, paragraphe 1), qui mentionne la dénomination, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels, le siège envisagé, les statuts envisagés et les autres indications énumérées (Art. 491-1, paragraphe 2). Le projet de transfert est publié (Art. 491-2) et l'organe de gestion établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert ainsi que ses conséquences pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs (Art. 491-3). Les actionnaires et les créanciers ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner au siège le projet de transfert et le rapport (Art. 491-4). Les porteurs de titres autres que des actions auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir de droits au moins équivalents au sein de la société ayant transféré son siège (Art. 491-8, paragraphe 1), et à défaut, leurs titres sont rachetés au prix résultant de l'évaluation faite dans le projet (Art. 491-8, paragraphe 3). Lorsqu'une société européenne transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l'immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat attestant l'accomplissement des actes et formalités préalables (Art. 492-2).
La société coopérative européenne est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes (Art. 831-2, paragraphe 1). Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le directoire (Art. 832-1) et publié (Art. 832-2). Le projet de transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne est établi par l'organe de gestion (Art. 832-5) et publié (Art. 832-6), les experts indépendants étant des réviseurs d'entreprises désignés dans les conditions prévues (Art. 832-7). Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance (Art. 833-10, alinéa 1) et peuvent être révoqués par lui ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale (Art. 833-10, alinéa 4). Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance (Art. 833-9, alinéa 3). Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion (Art. 833-15, paragraphe 2), il se réunit sur convocation de son président (Art. 833-16, alinéa 1), qui doit le réunir s'il en est requis par deux de ses membres ou par le directoire (Art. 833-16, alinéa 2). La rémunération des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance (Art. 833-17, alinéa 2) et celle des membres du conseil de surveillance par les statuts ou, à défaut, par l'assemblée générale (Art. 833-17, alinéa 3).
L'assemblée générale de la société coopérative européenne a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice, la première assemblée pouvant avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution (Art. 833-21). Dans le système dualiste, elle se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire (Art. 833-22). Les membres investisseurs ne peuvent pas disposer de plus de 25 pour cent du total des droits de vote (Art. 833-23, paragraphe 2). Le projet de transfert du siège est établi par le conseil d'administration ou le directoire et publié (Art. 834-1), accompagné du rapport prévu par le règlement européen (Art. 834-2), et le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire doit être constaté par acte authentique (Art. 834-6, alinéa 1). Chaque année, le conseil de surveillance reçoit du directoire les documents comptables et présente ses observations à l'assemblée générale (Art. 835-1). Le projet de transformation de la société coopérative européenne en société coopérative de droit national est établi par l'organe de gestion et publié (Art. 837-1), les experts indépendants étant des réviseurs d'entreprises agréés (Art. 837-2), et l'assemblée générale décide de la transformation (Art. 837-3). Les règles sur les mentions à porter sur les documents de la société anonyme s'appliquent par analogie à la société coopérative européenne (Art. 839-1).
L'outil qui traite la situation
Le Fichier 8 traite la constitution de la société européenne par les sociétés promotrices. Le Fichier 9 traite la transformation d'une société anonyme en société européenne et l'opération inverse. Le Fichier 30 traite le transfert du siège statutaire de la société européenne. Les Fichiers 43 à 46 traitent la société coopérative européenne: la constitution et la formation par fusion, le directoire et le conseil de surveillance, l'assemblée générale et le transfert du siège, puis les comptes, la dissolution et la transformation inverse. Une société européenne applique en outre les fichiers de la société anonyme, que le passeport désigne.
Cette situation est couverte par ces fichiers du paquet LU-COMPANY
- Fichier 8 · Constitution de la société européenne par les sociétés promotrices
- Fichier 9 · Transformation entre société anonyme et société européenne
- Fichier 30 · Société européenne: transfert du siège statutaire
- Fichier 43 · SEC: constitution, formation par fusion et transformation en SEC
- Fichier 44 · SEC: le directoire et le conseil de surveillance
- Fichier 45 · SEC: l'assemblée générale et le transfert du siège statutaire
- Fichier 46 · SEC: comptes, dissolution, transformation inverse et dispositions appliquées
Fichiers de cette situation
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Le système ComplianceSME pour la loi du 10 août 1915 est gratuit. Il nécessite un compte ComplianceSME gratuit et fonctionne dans votre propre compte Claude. Il contient 75 fichiers de travail, le fichier de formation, le fichier de référence, la revue finale avec analyse des écarts et l'assemblage du rapport. Vous prenez d'abord le pack de démarrage, puis les fichiers pour une situation à la fois, au fur et à mesure que la situation se présente.
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