Luxembourg · Fusion, scission et transformation
La transformation de la société en une autre forme et la transformation transfrontalière européenne
Loi du 10 août 1915 · Art. 1010-2 à 1010-9, Art. 1062-3 à 1062-14
Où se situe le problème
La transformation paraît simple, parce que la société continue. Elle exige pourtant un état comptable récent, un rapport de réviseur d'entreprises et un rapport justificatif mis à la disposition des associés avant l'assemblée. Un état arrêté à une date trop ancienne oblige à recommencer.
La transformation transfrontalière européenne n'est pas une variante de la transformation interne: elle déplace la société vers le droit d'un autre État membre, ajoute un rapport destiné aux travailleurs, un droit de sortie contre soulte et un certificat préalable délivré par le notaire. Vérifiez lequel des deux régimes s'applique avant de préparer le premier document.
Ce que la loi du 10 août 1915 exige
Transformation interne. Préalablement à la transformation, un état résumant la situation active et passive de la société est établi, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l'assemblée générale appelée à statuer, les derniers comptes annuels pouvant servir d'état lorsque l'exercice s'est clôturé moins de six mois avant cette assemblée (Art. 1010-2, alinéa 1). Lorsque l'actif net est inférieur au capital repris dans cet état, la différence doit être mentionnée (Art. 1010-2, alinéa 3), et dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique, l'état indique quel sera le capital social de la société transformée (Art. 1010-2, alinéa 4). Un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion établit un rapport sur cet état (Art. 1010-3, alinéa 1), qui mentionne en conclusion la différence lorsque l'actif net est inférieur au capital (Art. 1010-3, alinéa 2). Sauf renonciation de tous les associés et porteurs de titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour (Art. 1010-4). Tout associé admis à l'assemblée a le droit d'obtenir gratuitement copie des documents quinze jours avant celle-ci (Art. 1010-5).
L'assemblée générale ne peut décider la transformation que dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et, le cas échéant, dans les conditions statutaires plus rigoureuses (Art. 1010-7, paragraphe 1). Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts et que la transformation modifie leurs droits respectifs, les règles sur le vote par catégorie s'appliquent (Art. 1010-7, paragraphe 2). La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions requiert en outre l'accord de tous les associés commandités (Art. 1010-7, paragraphe 3). L'accord de tous les associés est également requis pour la transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d'intérêt économique et dans les autres cas énumérés (Art. 1010-7, paragraphe 4). Dans les sociétés coopératives, chaque associé peut démissionner au cours de l'exercice social dans les formes et délais prévus (Art. 1010-7, paragraphe 5). Immédiatement après la décision, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité (Art. 1010-8). La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf lorsqu'elle intervient entre deux formes qui peuvent être constituées par acte sous seing privé (Art. 1010-9).
Transformation transfrontalière européenne. Lorsque la société de l'État membre de départ se transforme en une société de droit luxembourgeois gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle prend la forme d'une société anonyme (Art. 1062-3, paragraphe 2). L'organe de direction ou d'administration élabore par écrit un projet de transformation transfrontalière comprenant au moins la forme juridique et la dénomination de la société dans l'État de destination ainsi que les autres indications énumérées (Art. 1062-4). Lorsque la société qui se transforme est une société de droit luxembourgeois, sont publiés un mois au moins avant l'assemblée générale le projet de transformation et un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs qu'ils peuvent présenter des observations au moins cinq jours ouvrables avant l'assemblée (Art. 1062-5). L'organe d'administration ou de direction établit un rapport à l'intention des associés et des travailleurs (Art. 1062-6, paragraphe 1), comprenant une section pour chacun de ces destinataires (Art. 1062-6, paragraphe 2), la section destinée aux associés expliquant la soulte en espèces et les implications de la transformation (Art. 1062-6, paragraphe 3) et celle destinée aux travailleurs les implications sur les relations de travail (Art. 1062-6, paragraphe 4). Le ou les rapports sont mis à disposition par voie électronique (Art. 1062-6, paragraphe 5). Un rapport d'expert indépendant destiné aux associés est disponible un mois au moins avant l'assemblée générale (Art. 1062-7, paragraphe 1).
L'assemblée générale se prononce sur le projet après avoir pris connaissance des rapports, des avis des travailleurs et des observations reçues (Art. 1062-8, paragraphe 1). Elle peut subordonner la réalisation de la transformation aux conditions énumérées (Art. 1062-8, paragraphe 2), et l'approbation se fait aux conditions de présence et de majorité requises pour une modification statutaire (Art. 1062-8, paragraphe 3). La cession par un associé sortant doit porter sur l'intégralité des actions ou parts qu'il détient au jour de la publication du projet (Art. 1062-9, paragraphe 1, alinéa 2), et l'opposition expresse au projet ainsi que l'intention d'exercer le droit de céder doivent être déclarées au notaire lors de l'assemblée générale (Art. 1062-9, paragraphe 1, alinéa 4). La soulte en espèces est versée dans un délai de deux mois après la prise d'effet de la transformation (Art. 1062-9, paragraphe 2, alinéa 1). La demande de certificat préalable adressée au notaire est accompagnée du projet, des rapports et des autres pièces énumérées (Art. 1062-11, paragraphe 2), la société remettant au notaire le projet approuvé par l'assemblée générale (Art. 1062-13, paragraphe 2). La prise d'effet n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication (Art. 1062-14, paragraphe 3).
L'outil qui traite la situation
Le Fichier 47 traite la transformation d'une société en une autre forme juridique en droit interne, depuis l'état de la situation active et passive jusqu'à l'acte authentique. Les Fichiers 63 et 64 traitent la transformation transfrontalière européenne: le projet, la publication et les rapports, puis l'approbation, le droit de sortie et les effets. Une transformation entre deux formes luxembourgeoises et un déplacement vers le droit d'un autre État membre ne se traitent pas avec les mêmes fichiers.
Cette situation est couverte par ces fichiers du paquet LU-COMPANY
- Fichier 47 · Transformation interne d'une société en une autre forme juridique
- Fichier 63 · Transformation transfrontalière européenne: le projet, la publication et les rapports
- Fichier 64 · Transformation transfrontalière européenne: l'approbation, le droit de sortie et les effets
Fichiers de cette situation
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