Luxembourg · La forme sociale et les règles qui lui sont propres
La société en commandite simple et la société en commandite spéciale
Loi du 10 août 1915 · Art. 310-1 à 310-7, Art. 320-1 à 320-9
Où se situe le problème
Dans les deux formes de commandite, la loi renvoie la plupart des règles au contrat social. Cela donne une liberté réelle, et cela déplace le risque: ce que le contrat ne prévoit pas est réglé par les règles supplétives de la loi, souvent au moment le moins commode.
Deux points reviennent constamment. Le registre des associés doit être tenu et rester à jour, car il constate qui détient quoi. Et l'associé commanditaire qui accomplit un acte de gestion à l'égard des tiers sort de la protection que la commandite lui donne. Une gouvernance de fonds mal documentée se paye sur ces deux terrains.
Ce que la loi du 10 août 1915 exige
Les apports des associés peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie, et leur réalisation se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social (Art. 310-1, paragraphe 2). Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant une copie intégrale et conforme du contrat social dans une version à jour ainsi que la liste de tous les associés avec leurs coordonnées (Art. 310-1, paragraphe 5). La société en commandite spéciale connaît les mêmes règles: la réalisation des apports suit le contrat social (Art. 320-1, paragraphe 3), le registre doit être tenu (Art. 320-1, paragraphe 6) et les inscriptions relatives aux biens mis en commun sont faites au nom de la société en commandite spéciale (Art. 320-2, paragraphe 1).
La gérance appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social (Art. 310-2, paragraphe 1 et Art. 320-3, alinéa 1). Sauf disposition contraire du contrat social, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, et les restrictions apportées à ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées (Art. 310-2, paragraphe 4). Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice (Art. 310-2, paragraphe 6 et Art. 320-3, alinéa 6), et les exploits sont valablement faits au nom de la société seule (Art. 310-2, paragraphe 7 et Art. 320-3, alinéa 7). L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion à l'égard de tiers (Art. 310-3, paragraphe 2 et Art. 320-4, alinéa 2). En cas de décès, de dissolution, de révocation, de démission ou de faillite du seul associé commandité, il est pourvu à son remplacement lorsque la continuation de la société a été stipulée (Art. 310-7, phrase 1 et Art. 320-8, alinéa 1).
Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société peut en demander la restitution, sont régis par le contrat social (Art. 310-4, alinéa 1 et Art. 320-5, alinéa 1). À défaut de stipulation contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et les pertes est proportionnelle à ses parts d'intérêts (Art. 310-4, alinéa 2 et Art. 320-5, alinéa 2) et ses droits de vote le sont également (Art. 310-5, paragraphe 1 et Art. 320-6, alinéa 1). Toute modification de l'objet social, le changement de nationalité, la transformation et la liquidation doivent être décidés par les associés (Art. 310-5, paragraphe 2, phrase 1 et Art. 320-6, alinéa 2, phrase 1). Les décisions sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite, chaque associé recevant le texte des résolutions et émettant son vote par écrit (Art. 310-5, paragraphe 2, 1° et Art. 320-6, alinéa 2, 1°). Chaque année au moins, les associés statuent sur les comptes annuels par un vote spécial qui intervient au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, le premier vote spécial pouvant avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution si le contrat social le prévoit (Art. 310-5, paragraphe 3, phrase 1). Quinze jours au moins avant cette date, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie des comptes annuels au siège social (Art. 310-5, paragraphe 3, phrase 3).
Les parts d'intérêts d'associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu'en conformité avec les modalités prévues par le contrat social (Art. 310-6, alinéa 1 et Art. 320-7, alinéa 1). À défaut de stipulation, une cession autre qu'une transmission pour cause de mort requiert l'agrément du ou des associés commandités (Art. 310-6, alinéa 2). Pour les parts d'associés commandités, l'agrément est donné par les associés statuant comme en matière de modification du contrat social (Art. 310-6, alinéa 4 et Art. 320-7, alinéa 2). Les cessions et démembrements ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle (Art. 310-6, alinéa 5 et Art. 320-7, alinéa 3). La transformation d'une société en commandite spéciale en une société d'un autre type donne lieu à la création d'une personnalité juridique nouvelle et requiert le respect des exigences de fond et de forme applicables à la constitution de cette forme (Art. 320-9).
L'outil qui traite la situation
Les Fichiers 2 et 3 traitent la société en commandite simple: la constitution, les apports, le registre, la gérance, puis les distributions, les décisions des associés et la cession des parts d'intérêts. Les Fichiers 4 et 5 traitent la société en commandite spéciale sur le même plan, en y ajoutant les biens mis en commun et la transformation en une autre forme sociale. Le passeport créé par le Fichier 1 indique lesquels de ces fichiers s'appliquent à votre société.
Cette situation est couverte par ces fichiers du paquet LU-COMPANY
- Fichier 2 · SCS: constitution, apports et gérance
- Fichier 3 · SCS: distributions, décisions des associés et cession des parts d'intérêts
- Fichier 4 · SCSp: constitution, biens mis en commun et gérance
- Fichier 5 · SCSp: distributions, décisions des associés, cession des parts et transformation
Fichiers de cette situation
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