France · Le conseil d'administration et la direction générale
La société anonyme : les pouvoirs du conseil d'administration, les conventions réglementées et les interdictions
le code de commerce · articles L225-35, L225-36-1 à L225-38, L225-40, L225-40-1 et L225-43 à L225-46
Où se situe le problème
Un conseil qui délibère à trois sur huit ne délibère pas. Le quorum de la moitié des membres présents est d'ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite. Les administrateurs réputés présents par un moyen de télécommunication comptent pour le quorum seulement si les statuts ou le règlement intérieur le permettent.
Le second point est la motivation des conventions réglementées. L'autorisation préalable du conseil doit être motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société. Une autorisation qui se borne à approuver sans dire pourquoi ne remplit pas cette condition, et les conventions autorisées lors d'exercices antérieurs et poursuivies doivent être réexaminées chaque année.
Ce que le code de commerce exige
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social (article L225-35). Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions que cet article pose. Le conseil procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns et le président ou le directeur général est tenu de lui communiquer les documents nécessaires. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil.
Les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil, et le président est lié par les demandes qui lui sont adressées lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis la période prévue à l'article L225-36-1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, toute clause contraire étant réputée non écrite, et les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte (article L225-37). Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent par un moyen de télécommunication. Les administrateurs et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à l'article L225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion (article L225-37), dont le contenu est fixé par l'article L225-37-4 et comprend la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés. Le conseil délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs prévus à l'article L225-37-1.
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou un actionnaire disposant de la fraction des droits de vote que fixe l'article L225-38 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée et des conventions intervenant avec une entreprise dans laquelle l'une de ces personnes exerce les fonctions que cet article énumère. L'autorisation préalable est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société.
La personne intéressée est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance de la convention et ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée (article L225-40). Le président donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues, les commissaires aux comptes ou à défaut le président présentent sur ces conventions un rapport spécial à l'assemblée, la personne intéressée ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Les conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont réexaminées dans les conditions de l'article L225-40-1.
À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, et la même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, à leurs conjoint, ascendants et descendants et à toute personne interposée (article L225-43). Les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération autre que celles prévues par la loi (article L225-44). Le montant de la rémunération allouée est porté aux charges d'exploitation et sa répartition est déterminée par le conseil, le versement étant suspendu lorsque le conseil n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L225-18-1 et rétabli, arriéré compris, lorsque la composition redevient régulière (article L225-45). Les rémunérations versées au titre de missions particulières relèvent de la procédure des conventions réglementées (article L225-46).
L'outil qui le résout
Le fichier 34 prend les pouvoirs du conseil, l'autorisation des cautions et garanties, le quorum, la participation à distance et le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Le fichier 35 prend la procédure des conventions réglementées, y compris la motivation de l'autorisation et le réexamen annuel. Le fichier 36 prend les emprunts interdits et la rémunération des administrateurs, y compris la suspension du versement en cas de conseil non conforme. Les trois fichiers demandent les procès-verbaux du conseil, le rapport spécial et le registre des conventions.
Cette situation est couverte par ces fichiers du pack FR-COMPANY
- Fichier 34 · La société anonyme : les pouvoirs du conseil d'administration et la tenue de ses réunions
- Fichier 35 · La société anonyme : les conventions réglementées entre la société et ses dirigeants
- Fichier 36 · La société anonyme : les interdictions de contracter et la rémunération des administrateurs
Les fichiers de cette situation
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