France · Les valeurs mobilières et les obligations
Les valeurs mobilières : l'émission, la forme des titres, l'identification des porteurs et les clauses d'agrément
le code de commerce · articles L228-1 à L228-3, L228-3-2 à L228-4, L228-6, L228-6-1, L228-7, L228-9, L228-10, L228-24, L228-27 et L228-29-2
Où se situe le problème
L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. Une société qui inscrit au porteur des actions partiellement libérées se met en défaut sur un point que le registre des mouvements de titres révèle immédiatement, et la négociation de promesse d'actions est interdite sauf dans le cas que la loi prévoit.
Le second point est la libération forcée. À défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées, la société le met en demeure, puis, un mois au moins après une mise en demeure restée sans effet, elle poursuit sans aucune autorisation de justice la vente des actions. Une société qui laisse traîner un appel de fonds perd le bénéfice de cette procédure rapide.
Ce que le code de commerce exige
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions du livre II, et les valeurs mobilières sont des titres au sens que fixe l'article L228-1. À peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateur est interdite (article L228-4). Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation et celles qui sont émises dans les cas énumérés à l'article L228-7. L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération (article L228-9), et la négociation de promesse d'actions est interdite sauf s'il s'agit d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé est prévue (article L228-10). Le sort des droits formant rompus est réglé par l'article L228-6, et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent en outre de l'article L228-6-1.
S'il s'agit de titres de forme nominative constitués par des obligations ou par des titres donnant accès au capital, la société peut demander les informations que l'article L228-3 prévoit, et les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L225-123 et L232-14, ne peuvent être exercés que dans les conditions que ce même article fixe. Les frais éventuels appliqués au titre de ces services sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts (article L228-2).
Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit est tenu de procéder à la déclaration prévue à l'article L228-3-2, et le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui ne s'est pas déclaré comme tel est traité selon ce même article. Lorsque le destinataire d'une demande de communication n'a pas transmis les informations dans les conditions requises, l'article L228-3-3 s'applique, et les articles L228-2 à L228-3-1 et L228-3-4 à L228-3-6 sont applicables aux intermédiaires que vise l'article L228-3-7.
Toute personne employée par les personnes mentionnées aux articles L228-2 à L228-3-1, ou participant à un titre quelconque à ces opérations, est tenue au secret dans les conditions de l'article L228-3-4. Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations est privée d'effet dans les conditions de l'article L228-3-5. Les données à caractère personnel collectées obéissent au régime de conservation et de droit d'accès fixé par l'article L228-3-6, la personne morale propriétaire des titres ayant le droit d'obtenir dans les meilleurs délais les informations que ce même article désigne.
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indique les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres et le prix offert, et si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus de faire acquérir les titres dans le délai que fixe l'article L228-24. À défaut par l'actionnaire de libérer aux époques fixées, la société lui adresse une mise en demeure, et un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet elle poursuit sans aucune autorisation de justice la vente des actions, celle des actions cotées étant effectuée en bourse et celle des actions non cotées aux enchères publiques (article L228-27). Les regroupements d'actions comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions nécessaires, et la société doit obtenir avant la décision de l'assemblée générale l'engagement d'un ou plusieurs actionnaires que prévoit l'article L228-29-2.
L'outil qui le résout
Le fichier 79 prend l'émission, la forme des actions et les titres dont l'émission est interdite. Le fichier 80 prend l'identification des détenteurs de titres au porteur et les obligations des intermédiaires inscrits. Le fichier 81 prend le secret professionnel et la protection des données personnelles collectées à cette occasion. Le fichier 84 prend les clauses d'agrément, la libération forcée et le regroupement d'actions. Les quatre fichiers demandent le registre des mouvements de titres, les demandes d'identification et les mises en demeure.
Cette situation est couverte par ces fichiers du pack FR-COMPANY
- Fichier 79 · Les valeurs mobilières : l'émission, la forme des actions et les titres interdits
- Fichier 80 · Les valeurs mobilières : l'identification des détenteurs de titres au porteur et les intermédiaires
- Fichier 81 · Les valeurs mobilières : la confidentialité des informations et la protection des données personnelles
- Fichier 84 · Les actions : les clauses d'agrément, la libération forcée et le regroupement d'actions
Les fichiers de cette situation
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