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France · L'alerte, les fusions et les opérations transfrontalières

La procédure d'alerte du commissaire aux comptes et les délais qui la rythment

le code de commerce · articles L234-1 à L234-3

Où se situe le problème

La demande d'explication du commissaire aux comptes est traitée comme une question technique et le délai passe. Il ne peut pas passer. Le dirigeant est tenu de répondre sous quinze jours, et à défaut de réponse dans ce délai, ou si la réponse ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire invite le conseil à délibérer et la délibération est communiquée au président du tribunal de commerce.

Le second point est la chaîne complète. La procédure ne s'arrête pas à la délibération du conseil. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial présenté à l'assemblée générale, ce rapport est communiqué au comité d'entreprise, et si les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation il informe de ses démarches le président du tribunal.

Ce que le code de commerce exige

Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le dirigeant dans les conditions de l'article L234-1. À défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire invite le conseil d'administration ou le conseil de surveillance à délibérer sur les faits relevés.

Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise (article L234-1). Lorsque le conseil n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés, ou lorsque le commissaire n'a pas été convoqué, la suite de la procédure obéit au même article.

Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à l'assemblée générale, et ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel (article L234-1). Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant les explications que fixe l'article L234-2, le dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours, et la réponse est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse, ou à défaut de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.

À défaut de réponse du dirigeant, ou si le commissaire constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, il poursuit la procédure dans les conditions de l'article L234-2, et si à l'issue de la réunion de l'assemblée générale il constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité il en informe le président du tribunal. Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants communiquent aux commissaires aux comptes les documents que fixe l'article L234-3.

L'outil qui le résout

Le fichier 131 prend la procédure d'alerte étape par étape, dans la société anonyme puis dans les autres formes, avec le délai de réponse de quinze jours, la délibération du conseil, la communication au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise, le rapport spécial et l'assemblée générale. Il demande les demandes d'explication reçues, les réponses envoyées avec leur date et les délibérations du conseil.

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