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France · L'alerte, les fusions et les opérations transfrontalières

Les fusions et les scissions : le projet, les rapports, l'approbation par les assemblées et la date d'effet

le code de commerce · articles L236-2, L236-2-1, L236-4 à L236-6, L236-9, L236-10, L236-13, L236-14, L236-19 et L236-20 à L236-23

Où se situe le problème

La date d'effet est fixée dans le traité comme si les parties en disposaient librement. Elles n'en disposent pas entièrement. La fusion prend effet, en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et dans les autres cas à la date que fixe l'article L236-4.

Le second point est le commissaire à la fusion. La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise à l'unanimité par les actionnaires de toutes les sociétés participantes. Une renonciation obtenue à la majorité n'est pas une renonciation valable, et lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers un rapport reste exigé.

Ce que le code de commerce exige

La fusion est décidée, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, et si elle comporte la création d'une société nouvelle chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme retenue (article L236-2). Les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations que fixe l'article L236-2-1. La fusion prend effet, en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et dans les autres cas à la date que fixe l'article L236-4. Par dérogation, si la fusion projetée a pour effet d'augmenter les engagements des associés, elle obéit à l'article L236-5. Toutes les sociétés qui participent à une fusion établissent un projet de fusion, déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (article L236-6).

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération, et elle est soumise le cas échéant, dans chacune d'elles, à la ratification des assemblées spéciales (article L236-9). Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon leurs propres règles. Les conseils d'administration ou les directoires informent leurs actionnaires respectifs, avant l'assemblée, des modifications importantes que ce même article vise, et ils en avisent également les conseils des autres sociétés participantes.

L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer les pouvoirs que prévoit le II de l'article L236-9, le conseil d'administration ou le directoire établissant alors un rapport écrit, et lorsqu'il est fait usage de l'une de ces facultés le même article règle la suite de l'opération.

Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable, et leurs rapports sont mis à la disposition des actionnaires (article L236-10). Les rapports indiquent la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé, le caractère adéquat de cette méthode et les autres mentions que cet article exige. La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise à l'unanimité par les actionnaires de toutes les sociétés participantes, et lorsque la fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers le commissaire à la fusion ou, à défaut, un autre commissaire établit le rapport que ce même article prévoit.

Lorsque la société nouvelle est une société par actions, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé dans les conditions de l'article L236-13. Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande ne leur soit offert, l'offre de remboursement étant soumise à publicité (article L236-14). Les articles L236-2 à L236-7 sont applicables aux scissions (article L236-19), les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de l'article L236-20, l'article L236-9 leur est applicable et les articles L236-10 et suivants s'appliquent dans les conditions de l'article L236-21. Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune de celles-ci peut être constituée selon l'article L236-22, et le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée conformément à l'article L236-23.

L'outil qui le résout

Le fichier 132 prend la décision de fusion, le projet, son dépôt au greffe et la date d'effet. Le fichier 133 prend l'approbation par les assemblées, les délégations, l'information des actionnaires et le rôle des commissaires à la fusion. Le fichier 134 prend la fusion par création d'une société nouvelle, les scissions et les assemblées d'obligataires. Les trois fichiers demandent le projet déposé, les rapports des commissaires, les procès-verbaux et les preuves de publicité.

Cette situation est couverte par ces fichiers du pack FR-COMPANY

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