France · La constitution de la société anonyme
La société anonyme : la constitution, la souscription du capital, les apports en nature et les premiers dirigeants
le code de commerce · articles L225-2 à L225-11 et L225-13 à L225-16
Où se situe le problème
La constitution d'une société anonyme est une suite d'actes dans un ordre imposé. Le projet de statuts est signé par les fondateurs et déposé au greffe, une notice est publiée, et aucune souscription ne peut être reçue si ces formalités n'ont pas été observées. Une souscription recueillie avant le dépôt est une souscription sans base.
Le second point est le blocage des fonds. Les fonds provenant des souscriptions en numéraire font l'objet d'un dépôt, nul ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte de la société, et le retrait ne peut être effectué par le mandataire avant l'immatriculation. Les apports en nature suivent une procédure distincte, avec un commissaire aux apports dont le rapport est déposé au greffe avec le projet de statuts.
Ce que le code de commerce exige
Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui en déposent un exemplaire au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, et les fondateurs publient une notice dans les conditions déterminées par décret (article L225-2). Aucune souscription ne peut être reçue si ces formalités n'ont pas été observées, et les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société ne peuvent être fondateurs.
Le capital doit être intégralement souscrit (article L225-3). Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale, la libération du surplus intervenant en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission et les actions ne peuvent représenter des apports en industrie. La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin (article L225-4).
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs avec l'indication des sommes versées font l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L225-5, et nul autre que les dépositaires visés ne peut détenir plus de huit jours les sommes recueillies pour le compte de la société. Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi au moment du dépôt des fonds (article L225-6 et article L225-13). Le retrait des fonds ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation, et si les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds (article L225-11).
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés et apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers (article L225-8). Le rapport déposé au greffe avec le projet de statuts est tenu à la disposition des souscripteurs. L'apport en nature fait l'objet d'une réévaluation à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs dans les cas prévus à l'article L225-8-1, et les informations relatives aux apports en nature sont portées à la connaissance des souscripteurs. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature au vu d'un rapport annexé (article L225-14).
Après la délivrance du certificat du dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive, qui constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigible et se prononce sur l'adoption des statuts (article L225-7). L'assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires (article L225-9). Lorsqu'elle délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte et celui-ci n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire (article L225-10). Les statuts sont signés par les actionnaires après l'établissement du certificat du dépositaire (article L225-15) et les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance sont désignés dans les statuts (article L225-16).
L'outil qui le résout
Le fichier 25 prend le projet de statuts, la notice, la souscription et la libération de la moitié au moins. Le fichier 26 prend le dépôt des fonds, le certificat du dépositaire et le retrait. Le fichier 27 prend les apports en nature, les avantages particuliers et le commissaire aux apports. Le fichier 28 prend l'assemblée générale constitutive et la désignation des premiers dirigeants. Les quatre fichiers demandent les pièces datées qui prouvent l'ordre des opérations.
Cette situation est couverte par ces fichiers du pack FR-COMPANY
- Fichier 25 · La société anonyme : la constitution avec offre au public, le projet de statuts et la souscription
- Fichier 26 · La société anonyme : les fonds de souscription, le certificat du dépositaire et le retrait des fonds
- Fichier 27 · La société anonyme : les apports en nature, les avantages particuliers et le commissaire aux apports
- Fichier 28 · La société anonyme : l'assemblée générale constitutive et les premiers dirigeants
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